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A partir de 2018, les assujettis devront utiliser des logiciels de caisses sécurisés et certifiés
Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 88 de la loi de finances pour 2016 instaure l’obligation, pour les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié. Cette obligation ne prendra effet qu’à compter de 2018.
Certains logiciels ou systèmes électroniques permettent, en effet, de soustraire des recettes de la comptabilité et de reconstituer les tickets de caisse pour dissimuler des recettes encaissées en espèces. Selon l’exposé des motifs de la mesure et les rapports parlementaires, la plupart des éditeurs de logiciels de caisse proposent, depuis l’adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013, des mises à jour visant à supprimer les fonctions frauduleuses ou à limiter leur permissivité. Mais certains clients n’ont pas procédé à ces mises à jour. Le dispositif issu du présent article vise ainsi à compléter le dispositif de lutte contre les logiciels de caisse frauduleux ou permissifs en ajoutant un volet relatif aux utilisateurs et détenteurs de ces logiciels.
Une obligation assortie d’une amende importante…
En vertu du 3 bis nouveau de l’article 286 du CGI, tout assujetti à la TVA enregistrant le règlement de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse devra obligatoirement utiliser, en vue du contrôle de l’administration fiscale, un logiciel ou système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité, ou par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur.
L’obligation de transparence s’applique à l’égard de tous
Le nombre des obligations pesant sur les entreprises françaises s’est ainsi considérablement accru au cours des dernières années, avec notamment l’introduction des nouvelles obligations en matière de délivrance du fichier des écritures comptables (FEC), de comptes consolidés, de comptabilité analytique, de piste d’audit TVA, de documentation allégée des prix de transfert, et sans doute, bientôt, de reporting fiscal par pays.
L’obligation de transparence ne s’applique d’ailleurs pas qu’à l’égard des entreprises. Les Etats sont également concernés.
Les salariés informés de la vente de leur entreprise à compter du 1er janvier 2016
Deux décrets tirent les conséquences des modifications apportées par la loi Macron au dispositif d’information des salariés en cas de cession de leur entreprise, permettant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif au 1er janvier 2016.
La loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon », a imposé aux entreprises de moins de 250 salariés deux obligations d’information de son personnel en matière de reprise d’entreprise. La première, périodique, porte sur les conditions d’une telle reprise. L’autre, ponctuelle, vise à informer les salariés sur un projet concret de cession de leur PME.
Le dispositif, qui a fait l’objet de nombreuses critiques, a été modifié par l’article 204 de la loi pour la croissance et l’activité (loi « Macron »). La publication de deux décrets d’application permet l’entrée en vigueur de ces modifications.
L’obligation d’informer les salariés ne s’impose qu’en cas de projet de vente de l’entreprise
La loi Macron a restreint le champ d’application du dispositif d’information : ce ne sont plus toutes les cessions d’entreprise qui sont visées (donation, échange, apport, etc.), mais seulement les ventes.
La loi a également prévu de sécuriser les modalités d’information des salariés par le chef d’entreprise, au moins deux mois avant la vente. Elle a en effet précisé que, lorsque l’information sur le projet est donnée aux salariés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est celle de la première présentation de la lettre (et non celle apposée par la Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire).
Le décret du 28 décembre 2015 tire les conséquences, au plan formel, de ces dispositions, et modifie en conséquence le Code de commerce.
L’article 204, II de la loi Macron et les modifications issues du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Rappelons que la loi a également modifié le dispositif de sanction du non-respect par le chef d’entreprise de son obligation d’information. A l’origine, ce manquement était sanctionné par la nullité de la cession. A compter du 1er janvier 2016, la sanction applicable en cas d’action en responsabilité devant le juge consiste en une amende civile d’un montant maximal de 2 % de la vente.
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